Le billet de l'Economist Club: la concentration des entreprises
Le billet de l'Economist Club: la concentration des entreprises
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Le droit communautaire de la concurrence a subi ces dernières années un important procès de modernisation, soit en matière de concentrations et d'exploitation de positions dominantes, soit en matière d'aides d'état.
Contrairement au Traité CECA, le Traité CEE était muet dans la définition des concentrations. La raison de ce curieux silence est à chercher avant tout dans la réalité factuelle des marchés de l'Europe occidentale de l'époque, lors de la signature du Traité de Rome.
En fait, la protection de la liberté de la concurrence était considérée un moyen essentiel pour la réalisation du marché commun et donc pour la réalisation de l'intégration économique et politique de l'Europe. L'objectif même de créer un marché européen unique était, à l'époque, une étape primordiale, qui a évolué, avec les règles actuelles, vers l'interdiction des accords d'entreprises qui ont un désavantage de type anti-compétitif ou encore vers les aides d'État ayant aujourd'hui un caractère de distorsion du marché.
La concurrence, en effet, était considérée comme le moteur du développement économique du marché. Elle avait pour but de stimuler l'esprit d'initiative, l'innovation, le progrès technologique et économique en faveur des entreprises et surtout des consommateurs. Le droit de la concurrence, bien sûr, se rapporte exclusivement aux entreprises, dont la Cour de Justice européenne donne une définition circonscrite, à savoir: "Toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement" (CJCE, 23 avril 1991, Höffner).
Après avoir clôturé la période d'intégration du marché unique, dès 1973, la Commission avait pensé, à juste titre, à préparer une proposition de règlement, relatif au contrôle de concentrations, qui avait abouti au règlement communautaire du 21 décembre 1989 portant le numéro 4064/89. Ce règlement définissait la notion de concentration en alliant deux critères: le moyen et le résultat.
Par un nouveau règlement, toujours sur les concentrations d'entreprises, approuvé par le Conseil le 20 janvier 2004 et entré en vigueur le 1er mai, le Conseil se pose l'ambition de douer l'Union européenne d'une réglementation moderne, plus flexible et efficace dans l'intérêt des consommateurs intermédiaires et finals.
Ce règlement 139/2004 s'applique aux maintes opérations de concentrations (fusions, acquisitions, prise de contrôle, constitution d'entreprises commune) ayant une dimension communautaire. Un des grands soucis de la politique communautaire de la concurrence paraît se tourner maintenant principalement dans la tutelle des intérêts des consommateurs. Toutes les concentrations qui créent ou renforcent une position dominante en portant ainsi une atteinte significative à la concurrence dans le marché commun, ou une partie [>>ù112] substantielle de celui-ci, sont déclarées incompatibles et prohibées (art. 2, §3 du règlement).
La réalité de l'atteinte à la concurrence s'apprécie compte tenu d'indices tendant à déterminer le pouvoir de monopole des entreprises ainsi que la contribution éventuelle de l'opération à l'intérêt des consommateurs ou à l'évolution du progrès technologique et économique. La notion de bien-être des consommateurs est une des préoccupations du droit communautaire antitrust: à l'article 81, alinéa 3 du Traité CE, en dérogeant à l'interdiction des accords restrictifs d'entreprises ou accords de pratiques concertées à l'alinéa 1, il a été établi que seront autorisés les accords, les pratiques concertées et les associations d'entreprises à condition "qu'ils contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte".
Ainsi, le marché des produits en cause comprend tous les produits ou services que le consommateur considère comme interchangeables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix ou de leur usage. La Commission n'hésite d'ailleurs pas à prendre en compte des facteurs tels que le goût, l'image ou la marque pour délimiter le marché en cause. Le marché géographique sur lequel s'apprécie la position des entreprises concernées est soit le marché commun, soit une partie substantielle de celui-ci, c'est-à-dire le plus souvent un marché national.
Le règlement 139/2004 renforce les attributions des autorités nationales de la concurrence et des tribunaux dans l'application de l'article 81 du règlement sur les concentrations. D'autre part, il accroît les compétences des inspecteurs de la Commission européenne de la concurrence. Dans le nouveau système, la Commission européenne ne sera pas seule compétente pour le respect des prescriptions correspondantes, les autorités nationales de la concurrence le seront aussi. Ce règlement autorise la Commission européenne à intervenir pour bloquer toutes les fusions qui faussent la concurrence.
En raison de l'importance des conséquences économiques des décisions intervenant en matière de concentration, le règlement instaure un système de contrôle préventif. Du point de vue procédural, sur la base d'une notification obligatoire et entraînant un effet suspensif, la Commission procède à un contrôle préalable de l'opération de concentration.
Elle pourra procéder de trois différentes manières: a) prendre une décision d'inapplicabilité du règlement, b) constater la compatibilité de la concentration avec ledit règlement, le cas échéant provisoire, c) engager une procédure, dotée d'un effet suspensif, en cas de doute sérieux, qui peut conduire, dans certains cas, à une autorisation conditionnelle ou à une interdiction préventive. Il est opportun d'insister que seules les concentrations de dimension communautaire relèvent de la compétence des autorités communautaires.
Afin d'assurer une plus grande certitude quant à la détermination de la compétence, le règlement définit des seuils de référence, à savoir: le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial et le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la communauté par au moins deux des entreprises concernées.
La commission peut, par voie d'amendes ou d'astreintes, infliger aux entreprises ou associations d'entreprises des pénalités de 1% du chiffre d'affaires total jusqu'à 5% du chiffre total journalier moyen.
