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Par: Vito Cassone  |  Publié le 24.04.2009 0:00

Les clauses contractuelles: Gare aux abus!


La vitesse du commerce et la transformation de la société et des échanges traditionnels ont favorisé le recours à l’utilisation de contrats pré-rédigés pour l’achat de voitures, pour l’ouverture de comptes auprès des banques, pour la souscription d’assurance-vie, etc.
Cela se traduit par l’acceptation de la part du client de «conditions générales», dont les clauses standards ne peuvent être négociées et dont le client ne peut qu’en accepter les conséquences. Le contenu de ce type de contrat standard est imposé désormais de manière potestative au client, qui adhère sans pouvoir réellement en négocier les clauses. Or, les conditions générales d’un contrat pré-rédigé (par le commerçant, le banquier ou l’assureur) peuvent souvent contenir des clauses abusives.

Une première protection en faveur du consommateur, à savoir le contrôle judiciaire, donne préférence, en cas d’interprétation d’une clause abusive, à la partie faible. En cas de doute, on interprétera la clause contre la partie qui a rédigé le contrat. La loi du 25 août 1983 sur la protection du consommateur a instauré ce premier contrôle juridictionnel du contenu des contrats. Le dispositif estime que si une clause, ou une combinaison de clauses, entraîne un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur, alors, elle est abusive et est réputée nulle et non écrite.

Ainsi, le règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et services, impose à tout professionnel, qu’il soit vendeur de biens ou prestataire de services, d’informer le consommateur des prix des produits ou des services qu’il offre, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié. Ces prix doivent être portés à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible. Ce règlement visait à transposer la directive 98/6 CE du 16 mars 1998 concernant l’indication du prix des produits.

En matière de contrats, lorsque le consommateur n’a pas eu une connaissance suffisante des clauses, il peut recourir au droit de rétractation. La loi du 26 mars 1997, modifiant la loi du 25 août 1983 sur la protection juridique du consommateur, a introduit de nouvelles règles d’application générale à l’article 1135-1 du Code Civil.

Des critères de distinction entre contrats préétablis et clauses négociées individuellement sont fixés. Dans cette loi, on retrouve le renversement de la charge de la preuve: c’est maintenant au professionnel d’apporter la preuve qu’une clause n’a pas été préétablie. Une nouveauté est que le dispositif est non seulement applicable dans les rapports entre consommateur et professionnel, mais aussi entre professionnels.

La loi a introduit aussi un délai de rétractation qui a eu pour objet essentiel de protéger le consommateur dans les contrats conclus à distance. La loi du 25 août de 1983 relative à la protection juridique du consommateur a offert la possibilité au consommateur de se rétracter, sans pénalité et sans indication du motif, pour tout contrat conclu à distance, dans un délai de sept jours ouvrables. Pour toute contestation sur la date de réception des biens ou, pour les services, sur la date de la conclusion du contrat, la charge de la preuve incombe au professionnel.

Le consommateur de services financiers (crédits à la consommation par exemple), est protégé par une disposition légale luxembourgeoise, qui est la transposition fidèle de la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986, telle que modifiée ultérieurement par la directive 90/88/CEE du 22 février 1990 et la directive 98/7/CE du 16 février 1998 en matière de crédit à la consommation et de transparence des opérations bancaires. Par une nouvelle approche juridique, ces textes ont voulu défendre la partie faible au contrat par rapport à celle en position économique excessive.

La loi modifiée du 9 août 1993 réglemente le crédit à la consommation de même que le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 qui détermine la méthode de calcul du taux annuel effectif global. La perception de ce taux est maintenant assortie de plus de clarté et précision pour le consommateur.

La loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation, modifiée par la loi du 28 avril 1998, a introduit des dispositions impératives devant figurer dans toute offre affichée dans les locaux commerciaux. Ainsi doivent être mentionnés de manière apparente le taux d’intérêt, le taux annuel effectif global ou, lorsque le calcul de ce dernier n’est pas possible, le coût total du crédit au moyen d’un exemple représentatif. Le contrat de crédit à la consommation doit obligatoirement être écrit et mentionner le taux d’intérêt annuel effectif global et les conditions dans lesquelles ce taux peut être modifié, le montant ou le plafond éventuel du produit, la durée du crédit, les modalités de remboursement du crédit, les autres conditions essentielles prévues par la loi.

Sur le commerce électronique, la transposition de la directive européenne, a été anticipée par le Grand-Duché en raison de la volonté politique de favoriser un facteur concurrentiel du pays dans ce domaine. L’adoption de la loi du 14 août 2000, modifiée par la loi du 5 juillet 2004, encadre trois séries de dispositions différentes relatives à l’offre précontractuelle de services offerts par voie électronique.

La loi du 14 août 2000 et la loi du 5 juillet 2004 contiennent un catalogue d’informations préalables à fournir au consommateur, allant des «coordonnées du prestataire de service de certification, le cas échéant accrédité, auprès duquel le professionnel a obtenu un certificat» aux «conditions des garanties commerciales et du service après-vente existants» en passant par «les modalités et modes de paiement, les conséquences d’une mauvaise exécution ou d’une inexécution des engagements du prestataire» ou encore «le mode de remboursement des sommes versées, le cas échéant par le consommateur, en cas de rétractation de sa part».

En droit luxembourgeois, les ventes appelées «par inertie» sont interdites. C’est-à-dire que les marchandises et les biens livrés, mais non commandés par le consommateur restent à sa disposition sans paiement en contrepartie.

En cas de contestation, la charge de la preuve revient au fournisseur professionnel. La protection accordée par la loi du 16 avril 2003 est d'ordre public.

Enfin, la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché a pour but de lutter contre les opérations d’initiés et les manipulations de marché («abus de marché») en vue d’assurer l’intégrité des marchés financiers, de renforcer la confiance des investisseurs dans ces marchés et de garantir ainsi des conditions de concurrence équitables pour tous les participants au marché.

Le droit luxembourgeois de la prévention, de la poursuite et de la répression des pratiques illicites dans le marché est renforcé par la transposition de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 dite «Directive Abus de Marché».

Outre le renforcement de la législation réprimant le délit d'initié, la loi introduit en droit luxembourgeois la définition de «manipulation de marché» qui, au sens de la directive, recouvre les altérations du marché résultant d'une manipulation de cours ou de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses.

Pour terminer, rappelons la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité qui transpose la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

La loi luxembourgeoise accorde désormais au consommateur une garantie légale de deux ans à compter de la délivrance du bien. Toutefois, pour les biens d'occasion, cette durée peut être plus courte sans qu'elle ne puisse être inférieure à un an.


 
 
 
 
  



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