Par: Jean-Michel Gaudron | Publié le 03.03.2010 0:00
Différend Luxembourg Online-Verizon: l’ILR incompétent
LOL reproche à Verizon de ne pas avoir respecté les modalités d’utilisation de ces NRP définies par l’ILR dans la décision 05/89/ILR du 17 novembre 2005, qui prévoit notamment que l’appelant doit être averti, dans les 30 premières secondes de la communication établie, du tarif total par minute ou par appel; mais aussi que le prix, indépendamment de la durée d’appel, ne doit pas dépasser les 30 euros. En conséquence de quoi certains clients refusent tout simplement de payer des factures n’ayant, dans ces conditions, pas de base légale.
Ni responsable, ni sanction…
Au terme d’une première procédure de résolution de conflit entamée entre les deux opérateurs, Verizon avait accepté d’indemniser les clients mécontents à hauteur d’un montant de 8.019,80 euros, mais avait refusé le surplus de réclamations pour la somme de 63.958,06 euros, estimant, pour sa part, avoir respecté les obligations d’informations imposées par la décision de l’ILR. Un montant jugé insuffisant par LOL, qui a donc refusé de régler cette affaire par une transaction «pour solde de tout compte».
Si l’Institut Luxembourgeois de Régulation a pu constater que certaines obligations imposées par la décision 05/89 n’étaient en effet pas toutes respectées en l’espèce, il indique que, non seulement, ladite décision ne précise pas à qui incombent les obligations qu’elle fixe (le fournisseur de contenu ou le fournisseur de services?), mais, de surcroît, elle ne prévoit pas de sanctions spéciales pour le non-respect de ses dispositions! «Les seules sanctions que l’Institut pourrait prononcer sont les sanctions administratives prévues par la loi de 2005», précise l’ILR, qui s’est déclaré incompétent pour trancher le litige qui lui est soumis par LOL. «L’Institut ne dispose pas des moyens pour déclarer que les créances n’ont pas pu prendre naissance légalement et enjoindre à Verizon de renoncer à ses créances.»
L’ILR s’est contenté d’enjoindre à Verizon d’informer systématiquement les fournisseurs de contenu auxquels elle met à disposition des numéros, sur les modalités d’utilisation des numéros à revenus partagés des plages 900, 901 et 905.

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