Communiqué le 08.03.2010 0:00
Conseil de la concurrence: Sanction de sept entreprises de carrelage
Par une décision N° 2010-FO-01 du 5 mars 2010, le Conseil de la concurrence a mis un terme à la procédure administrative pour violation du droit de la concurrence commencée en décembre 2005 par des enquêtes surprises menées par l’Inspection de la concurrence dans les locaux de trois entreprises.
Au départ, dix entreprises étaient soupçonnées de s’être concertées pour répartir entre elles les marchés publics dans le cadre de la construction de la Cité judiciaire et fixer les prix à proposer. Le Conseil de la concurrence retient que sept entreprises se sont effectivement concertées à cet effet.
Il est établi sur base de l’enquête que ces entreprises s’étaient réunies pour s’accorder sur le nom des entreprises qui devaient emporter différents lots de travaux et qu’elles ont tenté de maquiller leur entente en présentant des offres de couverture, c.à-d. des offres factices présentées par les autres entreprises avec un prix supérieur, sans réelle volonté d’emporter le marché. Cette entente sur la répartition des marchés a été complétée par une entente sur les prix, puisque les entreprises qui n’entendaient pas remporter le marché se sont bornées à soumettre les offres de prix qui étaient préparées par l’entreprise qui devait remporter le marché. Lorsque les premiers soupçons sont apparus, les entreprises ont encore continué à essayer de tromper l’Etat en soumettant des analyses de prix sur lesquelles elles s’étaient aussi concertées.
Par toutes ces pratiques, les entreprises ont essayé de faire miroiter à leur client, l’Etat, une concurrence qui en réalité n’existait pas. Le dossier n’a pas établi que les prix de l’entreprise victorieuse étaient surfaits, mais le comportement adopté par les entreprises fait qu’elles se sont abstenues de faire leurs propres calculations.
En agissant de la sorte, c.-à-d. en adoptant un comportement sur le marché qui ne dépend pas de leur situation individuelle, les entreprises ont faussé le jeu de la concurrence. Les règles de la concurrence veulent que chaque entreprise détermine son comportement en s’adaptant de façon autonome aux conditions changeantes du marché et en cherchant à tout moment à offrir à ses clients des produits et services nouveaux ou innovants au meilleur rapport qualité/prix. Des pratiques telles que celles mises en œuvre par les entreprises écartent ces mécanismes et sont ainsi susceptibles d’influer négativement sur les prix, la qualité, l’innovation et la compétitivité. Elles sont interdites pour cette raison, même si elles ne produisent pas dans l’immédiat des effets sur les prix.
L’ensemble des éléments du dossier ont amené le Conseil de la concurrence à imposer des amendes pour un total de 145.000 euros, réparties de la façon suivante :
• s.à r.l. Andreosso Carrelages : 25.000 euros
• s.à r.l. Carrelages Bintz : 15.000 euros
• s.e.c.s. De Cillia Les Carrelages s.à r. l. & Cie : 25.000 euros
• Marc F. Decker : 20.000 euros
• s.à r.l. Maroldt : 25.000 euros
• S.A. Carrelages Willy Pütz : 15.000 euros
• S.A. Carrelages Wedekind : 20.000 euros
La S.A. Carrelages Willy Pütz a bénéficié d’une réduction de 50% de l’amende sur base de l’application du programme de clémence prévu par la loi. Dès les premières mesures d’enquête, elle s’est manifestée pour apporter un certain nombre d’informations nouvelles, précises et pertinentes qui ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de l’entente.
L’intégralité de la décision peut être consultée sur www.concurrence.lu .
Le Conseil de la concurrence, autorité administrative indépendante, et l’Inspection de la concurrence, service du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur, sont les autorités de concurrence mises en place par la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence pour veiller au bon fonctionnement des marchés. Elles poursuivent et sanctionnent les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante.
Le programme de clémence permet aux entreprises de s’adresser aux autorités de concurrence pour leur apporter les informations sur une entente à laquelle elles participent. Par conséquent, elles bénéficient d’une immunité totale ou d’une réduction de l’amende encourue à ce titre en contrepartie de leur coopération qui permet de mettre un terme à cette entente et de rétablir le jeu normal de la concurrence.

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